Driving License Point Deduction Appeal Based on Prior Vehicle Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision that deducted three points from their driving license following a traffic offense, asserting they were not the perpetrator as the vehicle had been sold prior to the infraction date. The administrative court dismissed the claim, ruling that while the administrative judge can consider the non-establishment of the offense if the enforceable fine notice was validly contested and cancelled via the criminal procedure, the litigant failed to provide evidence, beyond simply submitting a letter contesting the fine to the public prosecutor, demonstrating that this contestation was deemed admissible and had resulted in the cancellation of the associated enforceable fine notice, rendering the argument regarding the imputation of the offense in the administrative proceeding inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Appeal Based on Prior Vehicle Sale: The administrative court dismissed the claim, ruling that while the administrative judge can consider the non-establishment of the offense if the enforceable fine notice was validly contested and cancelled via the criminal procedure, the litigant failed to provide evidence, beyond simply submitting a letter contesting the fine to the public prosecutor, demonstrating that this contestation was deemed admissible and had resulted in the cancellation of the associated enforceable fine notice, rendering the argument regarding the imputation of the offense in the administrative proceeding inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected the request based on this article, concerning the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Poisat, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 N du 5 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 24 aout 2021 à 00 h 18 à Paris 16ème.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, ayant vendu son véhicule antérieurement à la date de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, M. A conteste être l'auteur de l'infraction au code de la route commise le 24 aout 2021 à 00h18 à Paris 16ème et ayant donné lieu à un retrait de trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite de l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée le 23.11.2021. Toutefois, il se borne à produire un courrier du 28 janvier 2022 destiné à l'officier du ministère public par lequel il entend contester être l'auteur de l'infraction, sans produire aucun autre document permettant d'établir, dans les conditions décrites au point 3, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entrainé l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité de l'infraction du 24 aout 2021 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.