Property Owners' Association Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the reduction of property tax and waste collection fee assessments for the years 2015 and 2016, along with associated interest and legal costs, but failed to respond to a court invitation dated April 4, 2024, asking the petitioner to expressly confirm the continuation of its claims, as required by administrative justice procedure. Because the petitioner did not provide the required confirmation within the established one-month period, the court ruled that the association must be deemed to have withdrawn its entire claim, thus granting an order formally acknowledging the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: Because the petitioner did not provide the required confirmation within the established one-month period, the court ruled that the association must be deemed to have withdrawn its entire claim, thus granting an order formally acknowledging the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the application, which is the final order of the ruling.
This procedural rule formed the basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
This provision authorizes the President to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du centre commercial V2, représenté par la société EIF Expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un bien sis à Villeneuve d'Ascq ;
2°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 7 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du centre commercial V2 a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. La syndicat des copropriétaires du centre commercial V2 a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, le syndicat des copropriétaires du centre commercial V2 doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial V2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial V2 et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 mai 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,