Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual and their spouse sought the annulment of implicit rejections by the appeals commission regarding the denial of a long-stay visa for the spouse as the relative of a French national, and requested an order to issue the visa or re-examine the request under penalty. The administrative court noted that the respondent minister indicated the requested visa had subsequently been issued on May 11, 2022, rendering the claimants' requests for annulment and injunction moot, thus leading to a ruling of no grounds to proceed on those claims, but ordered the State to pay the claimants a sum for their incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; Court Awards Costs: The administrative court noted that the respondent minister indicated the requested visa had subsequently been issued on May 11, 2022, rendering the claimants' requests for annulment and injunction moot, thus leading to a ruling of no grounds to proceed on those claims, but ordered the State to pay the claimants a sum for their incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
Cited as the basis for the judge's power to issue an order without a full hearing when claims become moot.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B E et Mme A C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions des 3 février et 30 mars 2022 des autorités françaises à Tunis (Tunisies) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré et produit dans le dossier n° 2205274.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 11 mai 2022 le visa sollicité à M. E. Dans ces conditions, les conclusions de M. E et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. E et Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,