Legislator Jurisprudence & Législation
2205346 Généré par l'IA

Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal

Numéro de cause 2205346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision refusing authorization for homeschooling for their child for the 2022-2023 school year and requested an order for the rector to re-examine their application, along with payment of legal fees. Following the filing of their initial request to overturn the administrative refusal, the applicants subsequently submitted a notice of pure and simple withdrawal from their case. Citing the relevant administrative law provisions that allow the president of a judgment panel to formally acknowledge such withdrawals, the Tribunal Administrative de Toulouse formally acknowledged the applicants' decision to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal: Following the filing of their initial request to overturn the administrative refusal, the applicants subsequently submitted a notice of pure and simple withdrawal from their case. Citing the relevant administrative law provisions that allow the president of a judgment panel to formally acknowledge such withdrawals, the Tribunal Administrative de Toulouse formally acknowledged the applicants' decision to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande annulation de la décision administrative émoluments administratifs suspension du droit de visite autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the action by the parties, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial chamber to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Jeanne, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2022, n° 2205339 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,