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2205345 Généré par l'IA

Student v. University Jury Decision Annulment and Registration Cancellation

Numéro de cause 2205345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a Master 1 jury's decision refusing a repeat year and the subsequent decision cancelling their registration, along with orders for re-registration and permission to repeat the year. The court determined that the university's subsequent withdrawal of the registration cancellation decision rendered the annulment and injunction requests moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those parts of the claim, but ordered the university to pay the petitioner €1,000 under the relevant administrative justice code for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. University Jury Decision Annulment and Registration Cancellation: The court determined that the university's subsequent withdrawal of the registration cancellation decision rendered the annulment and injunction requests moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those parts of the claim, but ordered the university to pay the petitioner €1,000 under the relevant administrative justice code for costs incurred.

Mots-clés

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effets d'un arrêt d'annulation annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure réexamen d'une décision antérieure e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to rule on the substance of the requests through an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the University to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me Dubourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du jury de Master 1 " droit public " de la faculté de droit et de science politique de Rennes lui refusant la possibilité de redoubler son année de Master 1, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision d'annulation de son inscription en Master 1 " droit public " en date du 5 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Rennes 1 de statuer de nouveau sur sa demande visant à l'autoriser à redoubler son Master 1 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'université de Rennes 1 de la réinscrire en Master 1 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, l'université de Rennes, représentée par Me Collet (SELARL ARES), conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Par arrêté du 5 décembre 2022, le président de l'université de Rennes 1, aux droits de laquelle vient l'université de Rennes, a retiré la décision de désinscription de M. A B du master 1 " droit public " en date du 5 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du jury de Master 1 " droit public " de la faculté de droit et de science politique de Rennes lui refusant la possibilité de redoubler son année de Master 1, du rejet de son recours gracieux et de la décision d'annulation de son inscription en Master 1 " droit public " en date du 5 octobre 2022, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction afférentes.

Article 2 : L'université de Rennes versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au président de l'université de Rennes.

Fait à Rennes, le 17 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.