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2205344 Généré par l'IA

Residence Permit Application Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2205344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the administrative silence rejecting their residence permit application and an order compelling the prefect to issue a temporary permit, but the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested temporary "temporary worker" residence permit in August 2023, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the related financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Moot Due to Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs (Article 2 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a, le 11 août 2023, délivré à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", sollicitée par messagerie le 9 juin 2021 puis, régulièrement en préfecture le 4 juillet 2023, laquelle est valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024.

Par une décision n° 2022/009406 en date du 13 septembre 2022, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement, à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, le 11 août 2023, délivré à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", sollicitée, laquelle est valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et sur celles aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Fait à Montpellier, le 27 septembre 2024.

Le président,

E. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 septembre 2024.

La greffière,

A. Farell