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2205344 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Home Schooling Authorization Annulment

Numéro de cause 2205344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants requested the annulment of a decision rejecting their prior appeal against the refusal to authorize home schooling for their child for the 2022-2023 school year, and sought an order for the administrative authority to re-examine their request under penalty, along with compensation. The court, acting pursuant to the provision allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order formally acknowledging the applicants' pure and simple withdrawal of their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Home Schooling Authorization Annulment: The court, acting pursuant to the provision allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order formally acknowledging the applicants' pure and simple withdrawal of their request.

Mots-clés

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procédure en annulation demande adressée à l'autorité retrait de la demande annulation de la décision administrative procédure d'approbation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the action in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A et Mme B D, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Nathan, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2022, n° 2205342 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. A et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,