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2205343 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Housing Recognition)

Numéro de cause 2205343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the urgent and priority recognition of their social housing request, arguing they faced an eviction threat. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was premature; since the commission had informed the applicant that the instruction period was suspended pending the submission of missing documents and the statutory three-month decision period had not yet expired, no implicit rejection decision could be deemed to have arisen from administrative silence.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Housing Recognition): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was premature; since the commission had informed the applicant that the instruction period was suspended pending the submission of missing documents and the statutory three-month decision period had not yet expired, no implicit rejection decision could be deemed to have arisen from administrative silence.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union procédure d'approbation décision informelle notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to prematurity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 et complétée le 3 novembre suivant, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation.

Elle soutient être sous la menace d'une expulsion.

Par un courrier du 17 octobre 2022, envoyé par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Mme A a saisi le 1er août 2022 la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. Par courrier en date du 4 août suivant, la commission a informé la requérante que son dossier était incomplet et que, dans l'attente des pièces demandées, le délai d'instruction de trois mois se trouvait suspendu et ne recommencerait à courir, au plus tard, que le 2 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation soit à ce jour intervenue. Le délai de trois mois dans lequel la commission peut se prononcer n'étant pas expiré, il ne peut être considéré qu'une décision implicite de rejet soit née du silence gardé par l'administration. Le recours de Mme A est donc prématuré. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de présenter au tribunal un nouveau recours en excès de pouvoir contre la décision de la commission, au cas où celle-ci rejetterait son recours, une fois cette décision intervenue.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er décembre 2022.

La greffière,

C. Arce