Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Stable Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to his impending expulsion to the Comoros and his family ties in Mayotte, including having a minor child who attends school. The court found that while the immediate threat of deportation established the requisite urgency for challenging the departure order under the administrative justice code, the petitioner failed to sufficiently prove the requisite continuity and stability of his presence and family life in Mayotte to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus leading to the rejection of the requests for suspension, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Stable Family Life: The court found that while the immediate threat of deportation established the requisite urgency for challenging the departure order under the administrative justice code, the petitioner failed to sufficiently prove the requisite continuity and stability of his presence and family life in Mayotte to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus leading to the rejection of the requests for suspension, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the article that explicitly orders the rejection of the request, which is the final ruling.
Cited in the dispositive (Article 2 implicitly by consequence, as it rejects the related claim) regarding the rejection of costs claims.
Although not cited in the final operative articles (1 and 2), the court relies on its framework to reject the inadmissible/unfounded claims, which are then encompassed by the final rejection order.
Although not cited in the final operative articles (1 and 2), the court relies on its framework to reject the claims that fail to meet the criteria (urgency/manifest illegality), which are then encompassed by the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, né le 14 juillet 1993, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, puisqu'il est père d'un enfant mineur à charge qui est scolarisé. Toutefois, en se bornant à produire son passeport, un certificat de scolarité, et une attestation d'hébergement il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant A, né en 2016, il ne justifie, par la simple production d'un certificat de scolarité, ni d'une communauté de vie, ni de sa participation à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il ne justifie aucunement de l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, notamment avec sa cousine par la production d'un titre de séjour d'un tiers qu'il présente comme tel. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.