Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment and Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the refusal to process her residence permit application and an order compelling the prefect to re-examine the request and issue a provisional stay permit, but subsequently informed the court that the prefect had granted her request and issued a receipt pending the issuance of the card. Citing the relevant administrative justice code, the court deemed the petitioner's latest request equivalent to a simple withdrawal of her claims for annulment and injunction, granted the withdrawal, and rejected the remaining claims regarding the payment of the counselor's fees by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment and Fee Dispute: Citing the relevant administrative justice code, the court deemed the petitioner's latest request equivalent to a simple withdrawal of her claims for annulment and injunction, granted the withdrawal, and rejected the remaining claims regarding the payment of the counselor's fees by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave note of the withdrawal of the claims for annulment and injunction in the operative part.
This provision allows the judge to give note of withdrawals (Article R. 222-1, 1°) and rule on requests concerning only the costs (Article R. 222-1, 5°), which justifies the operative orders.
This provision, along with Article L. 761-1 of the CJA, was cited by the petitioner regarding the claim for costs, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.
This provision, along with Article 37 of the 1991 law, was cited by the petitioner regarding the claim for costs, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire en classant sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()/ 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au motif que la préfète du Val-de-Marne " a fait droit à sa demande et lui a délivré un récépissé dans l'attente de la remise de la carte de séjour. " Eu égard à leur portée, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement de la requérante de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à
Me Lerein, et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205340