Hospital Grant of Retroactive Index Bonus and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling a hospital to grant a specific 13-point index bonus retroactively from a certain date and sought €500 in legal costs. The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the injunction request because the hospital had subsequently granted the requested 13-point increase to the applicant, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the related claim for legal costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Grant of Retroactive Index Bonus and Costs Dispute: The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the injunction request because the hospital had subsequently granted the requested 13-point increase to the applicant, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the related claim for legal costs based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically point 3°, to rule that there is no longer a need to rule on the main injunction claim because it has become moot.
The court ruled on the claim for costs filed under this article, ultimately rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a versé à Mme A B sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué B de 13 points majorés demandée par Mme A. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.