Legislator Jurisprudence & Législation
2205339 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2205339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a commission's decision rejecting a long-stay visa application for a minor child under family reunification grounds, and an order for the issuance of the visa, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the challenged consular decision was implicitly withdrawn after the authorities in Conakry issued the solicited visa on December 8, 2022, subsequent to the filing of the petition; consequently, the court ruled only on the costs, ordering the State to pay the applicants €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat regroupement familial enfant mineur état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the request (implicit withdrawal of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicants for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B C et M. D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E A, représentés par Me Dannaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur E A, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à l'enfant mineur E A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité à l'enfant mineur E A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 8 décembre 2022 le visa sollicité à l'enfant Youssouf A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 février 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,