Legislator Jurisprudence & Législation
2205338 Généré par l'IA

Application for Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2205338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the emergency suspension of an administrative order compelling his immediate departure from the territory and imposing a one-year reentry ban, arguing the urgency of execution and a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as well as an impediment to his studies. The court rejected the request for suspension, finding that while the urgency regarding the removal order was established, the evidence regarding the continuity and sufficient integration of the applicant's stay, including his claim of current schooling, was insufficient to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of his Article 8 rights by the contested order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Application for Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court rejected the request for suspension, finding that while the urgency regarding the removal order was established, the evidence regarding the continuity and sufficient integration of the applicant's stay, including his claim of current schooling, was insufficient to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of his Article 8 rights by the contested order.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement rupture de ban sortie illégale droit de manifester droit acquis arrêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental right, as required by this article for granting relief.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de l'arrêté n° 24766/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à sa possibilité de continuer ses études.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 octobre 2022 à 14 h 00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture de l'instruction, les parties n'étant pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 24766/2022 , le préfet de Mayotte a fait obligation à

M. C, ressortissant comorien né le 1er janvier 1999, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. M. C, par la présente requête, demande la suspension des effets de ces deux décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. C soutient vivre à Mayotte depuis 2014 et y être parfaitement intégré, notamment pour y être scolarisé et avoir des liens d'une particulière intensité avec sa tante Mme B à laquelle l'autorité parentale a été déléguée. Il résulte toutefois de l'instruction, que les documents produits ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant établit en outre avoir été scolarisé à Mayotte depuis l'année scolaire 2014, il ne justifie pas poursuivre des études depuis les années 2020, puisqu'il produit un passeport établit en 2019 sur lequel figure une adresse aux Comores. Ainsi, à supposer même que la condition d'urgence serait satisfaite puisque l'intéressé est exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205338