Appeal Against Departure Order Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, with the administrative authority notifying the court that the applicant, currently incarcerated, might be released before a ruling. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on August 13, 2022, against the order notified on July 27, 2022, was lodged after the expiration of the mandatory forty-eight-hour appeal period stipulated for such decisions, which period included the required notification of remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E B est rejetée; Appeal Against Departure Order Barred by Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on August 13, 2022, against the order notified on July 27, 2022, was lodged after the expiration of the mandatory forty-eight-hour appeal period stipulated for such decisions, which period included the required notification of remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article governs the power of the designated magistrate to rule by order, which justifies the form of the decision (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. E B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un courrier, enregistré le 17 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé le tribunal, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. E B, incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg était susceptible d'être libéré avant qu'il soit statué sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".
3. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. E B le 27 juillet 2022 à 9 heures 30. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. La décision qui lui a été notifiée mentionne spécifiquement, contrairement à ce qu'il soutient, la possibilité de présenter un recours devant le Président du tribunal administratif de Strasbourg. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 13 août 2022 à 08 heures 30. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 17 août 2022.
La magistrat désignée,
A-L. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A