Prefectural Decree Annulment Beyond Summary Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the summary judgment judge to annul a prefectural decree that banned swimming at a specific site for the 2022 season, which is a request exceeding the judge's authority under the administrative justice code, as the summary judgment procedure is limited to provisional measures like suspension based on urgency and serious doubt regarding legality, not outright annulment. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible because the conclusions sought were beyond the scope of the summary judge's jurisdiction, as defined by the relevant articles concerning provisional measures and the inadmissibility or ill-founded nature of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decree Annulment Beyond Summary Jurisdiction: Consequently, the court dismissed the request as inadmissible because the conclusions sought were beyond the scope of the summary judge's jurisdiction, as defined by the relevant articles concerning provisional measures and the inadmissibility or ill-founded nature of such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as inadmissible based on the procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a interdit la pratique de la baignade sur le site de " La Baume à la plage de Peyroche " pour la saison balnéaire 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
3. M. B a saisi le juge des référés afin que celui-ci annule l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a interdit la pratique de la baignade sur le site de " La Baume à la plage de Peyroche " pour la saison balnéaire 2022. De telles conclusions ne relevant pas de l'office du juge des référés, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.