Legislator Jurisprudence & Législation
2205336 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment and Injunction Request; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2205336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their request for a long-stay visa as the parent of a French child, and an injunction for the issuance of the visa after the administrative commission upheld the initial consular refusal. The court determined that since the contested visa was subsequently issued on December 29, 2022, the requests for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being necessary on those points. However, given the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, provided the lawyer waived the portion covered by state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Visa Annulment and Injunction Request; Award of Legal Costs: The court determined that since the contested visa was subsequently issued on December 29, 2022, the requests for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being necessary on those points. However, given the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, provided the lawyer waived the portion covered by state contribution.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the sum to be paid by the State to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the sum to be paid by the State to the lawyer for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implicitly applied as the legal basis for issuing an order concerning requests that present no further issues other than costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022, le 16 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 29 décembre 2022.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 29 décembre 2022 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Alquier une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alquier.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,