Applicant v. Sub-Prefect of Dunkirk (Residence Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the rejection of their request for a residence permit and the subsequent rejection of their administrative appeal by the sub-prefect of Dunkirk. The court dismissed the application via an order, reasoning that the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for petitions to set out the facts and means, rendering the request manifestly inadmissible for immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Sub-Prefect of Dunkirk (Residence Permit Annulment): The court dismissed the application via an order, reasoning that the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice for petitions to set out the facts and means, rendering the request manifestly inadmissible for immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the basis for the application's inadmissibility due to the lack of statement of claims/grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. A B, qui ne contient pas l'exposé de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 23 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,