Legislator Jurisprudence & Législation
2205333 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Regarding Urban Pre-emption Right

Numéro de cause 2205333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a public land establishment's decision from August 9, 2022, which exercised the urban pre-emption right over a specific property, filed a request, but subsequently, the requesters formally withdrew their case and renounced any further action, which the defendant public establishment accepted while also withdrawing its own claims for litigation costs. The Administrative Tribunal consequently issued an order, under delegated authority based on the Code of Administrative Justice, formally acknowledging the unqualified withdrawal of the case by the requesters and the withdrawal of the defendant's cost claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Regarding Urban Pre-emption Right: The Administrative Tribunal consequently issued an order, under delegated authority based on the Code of Administrative Justice, formally acknowledging the unqualified withdrawal of the case by the requesters and the withdrawal of the defendant's cost claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique droit de préemption autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to rule by order on the acknowledgment of withdrawal.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for notifying the designated representative of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C D épouse A et M. B D, représentés par la SELARL P. et A., demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier de Bretagne a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section ZD n° 168 située 4 place de la Mairie ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier de de Bretagne de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, si le transfert de propriété était intervenu de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de bretagne une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'établissement foncier de Bretagne, représenté par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consorts D au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, les consorts D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'établissement public foncier de Bretagne déclare accepter le désistement des consorts D et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, les consorts D ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023 l'établissement public foncier de Bretagne a déclaré accepter le désistement des consorts D et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des consorts D tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'établissement public foncier de Bretagne du 9 août 2022 exerçant le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section ZD n° 168 située 4 place de la Mairie.

Article 2 : Il est donné acte à l'établissement public foncier de Bretagne du désistement de ses conclusions présentées titre des frais liés au litige.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, première dénommée, désignée représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'établissement public foncier de Bretagne et à la société d'HLM Aiguillon Construction.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.