Legislator Jurisprudence & Législation
2205333 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2205333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an expulsion order and a one-year re-entry ban from Mayotte, arguing the measure was based on an incompetent and unmotivated signatory, and constituted a disproportionate violation of her rights to private and family life due to her alleged family ties in the territory and lack of public order threat. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to substantiate any existing family ties or sufficient length of stay in Mayotte with adequate evidence, thereby failing to demonstrate a grave and manifest breach of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and further determining that alleged procedural defects like incompetence or lack of motivation do not themselves constitute such a severe breach justifying relief under this specific urgent procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Insufficient Evidence of Family Ties: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to substantiate any existing family ties or sufficient length of stay in Mayotte with adequate evidence, thereby failing to demonstrate a grave and manifest breach of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and further determining that alleged procedural defects like incompetence or lack of motivation do not themselves constitute such a severe breach justifying relief under this specific urgent procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban violation de garanties procédurales interdiction d'entrée menace pour l'ordre public détention pour insoumission ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the scope of the urgent referral procedure used by the court to rule on the case.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
This article provided the procedural basis for the judge to reject the claim summarily as unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the urgent referral procedure used by the court to rule on the case.

Article L. 522-3 du même code

This article provided the procedural basis for the judge to reject the claim summarily as unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 à 6h32 (heure locale), Mme A, ressortissante malgache né 6 février 1978, représenté par Me Ekeu demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement prononcé à son encontre est entachée d'incompétence, car signée par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ;

- la même mesure est entachée d'un défaut de motivation ;

- la même mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 3 de la convention de New York et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du ceseda, dès lors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle dispose d'attaches familiales à Mayotte et que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public. Toutefois, dans ses écritures, elle ne précise aucunement la nature des liens familiaux qu'elle invoque, non plus que ses durée et condition de séjour. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, elle se borne à produire une attestation d'hébergement, une facture d'EDM qui n'est pas à son nom et la copie d'un passeport d'une tierce personne. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public, ni d'ailleurs de la convention internationale des droits de l'enfant, puisque ses écrits ne détaille nullement cet aspect.

3. Par ailleurs, à la supposée établie, la circonstance que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente ne peut être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Enfin, pour le même motif, à la supposée établie, la circonstance que la mesure d'interdiction de retour serait entachée d'un défaut de motivation ne peut également être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205333