Bid Rejection Review Dismissed for Misfiled Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the decision of a municipal mayor rejecting its bid for a public works contract and awarding it to another firm, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the decision to reject the bid and award the contract constitutes a separable act from the contract itself, meaning a third party contesting the award decision must file a full jurisdiction claim contesting the contract's validity, not an action for annulment based on excess of power against the decision to award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Bid Rejection Review Dismissed for Misfiled Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the applicant's request.
This article is the substantive basis cited in the reasoning to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, la société Iris Coordination demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché, Mission SPS- Rénovation de la piscine du Grand Parc à Bordeaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Dès lors, des conclusions d'excès de pouvoir présentées par un tiers au contrat contre les actes détachables de ce dernier, que constituent le choix du cocontractant, la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer, sont irrecevables.
3. La société requérante demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a rejeté son offre dans le cadre du marché en cause et a attribué le marché à la société GM Qualité. Toutefois, une telle décision constitue un acte détachable du contrat, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Iris Coordination est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iris Coordination, à la société GM Qualité et à la commune de Bordeaux.
Copie sera adressée à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
No 220533