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2205332 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Request Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2205332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision ordering an individual to leave the national territory without delay, filed on the basis that the person has been present since 2016, wishes to work, is not malicious, and feels settled in the country, was dismissed by the administrative court because the arguments presented lacked the requisite specific details to allow for an assessment of their merits, leading the court to reject the application outright based on the provisions allowing for the summary dismissal of requests lacking demonstrably well-founded supporting facts or precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Request Dismissed for Lack of Specificity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif recours en annulation retrait de la requête inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted by item 7 of this article because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient qu'il est en France depuis 2016 et souhaite y vivre, qu'il est venu dans ce pays pour travailler sérieusement et améliorer sa situation, qu'il n'est pas une personne malveillante et qu'il est jeune, se sent bien en France et s'est habitué à ce pays.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

3. Si le requérant soutient qu'il est en France depuis 2016 et souhaite y vivre, qu'il est venu dans ce pays pour travailler sérieusement et améliorer sa situation, qu'il n'est pas une personne malveillante et qu'il est jeune, se sent bien en France et s'est habitué à ce pays, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205332 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,