Annulment Request Moot Due to Subsequent Suppression Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectoral order from April 2022 which had mandated the regularization of an irregular stone crushing and screening installation located in the Bouches-du-Rhône department. The court determined that the company's request for annulment had become moot because a subsequent prefectoral order dated June 26, 2023, officially ordered the suppression and cessation of the disputed installation, thereby eliminating the basis for challenging the original enforcement order. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and rejected the company's claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 171-7 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Annulment Request Moot Due to Subsequent Suppression Order: The court determined that the company's request for annulment had become moot because a subsequent prefectoral order dated June 26, 2023, officially ordered the suppression and cessation of the disputed installation, thereby eliminating the basis for challenging the original enforcement order. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and rejected the company's claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the annulment conclusions because they became moot.
The court rejected the conclusions seeking costs based on this article.
The court used this provision to establish its power to issue an order by declaring that there was no need to rule on the matter.
The court rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la SAS Sud-Est TP Groupe (SETPG), représentée par Me Darbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral de mise en demeure pris à son encontre le
25 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, , les parties ont été informées, par un courrier du 19 août 2024, de ce que le tribunal était susceptible de constater d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2022 de mise en demeure de régulariser l'installation exploitée au 236 chemin des Jonquiers à Réganat, sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, du fait de l'intervention de l'arrêté du 26 juin 2023 portant suppression de l'installation en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure la SAS Sud-Est TP Groupe, qui exploite des installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, sur la commune des Pennes Mirabeau, de régulariser sa situation en cessant ses activités irrégulières et en remettant en état le site sous un délai de trois mois.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les installations irrégulières précédemment décrites ont été supprimées par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 portant suppression et consignation, les travaux, opérations et activités réalisées dans ces installations cessant définitivement à compter de la notification de cet arrêté. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de la SAS Sud-Est TP Groupe tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2022 portant mise en demeure sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Sud-Est TP Groupe sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Sud-Est TP Groupe.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Sud-Est TP Groupe, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sud-Est TP Groupe et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,