Claim for Annulment of Social Aid Repayment Notice and Damages Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a notice of an undue payment of a social solidarity exceptional aid amounting to 150 euros and requested compensation for the resulting prejudice, but the administrative court dismissed the annulment claim because the administrative body had retroactively cancelled the debt in question through a regularization operation, rendering the claim moot; furthermore, the court deemed the claim for damages inadmissible because the litigant failed to present a prior demand to the administrative body regarding the compensation sought, and consequently, the court ruled against awarding costs for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Annulment of Social Aid Repayment Notice and Damages Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment conclusions because the underlying administrative act was cancelled.
Cited in the reasoning section regarding costs, but the dispositive order (Article 6) only dismisses the claim for costs based on this provision and Art. 37 of the 1991 law.
Cited in the reasoning section regarding costs, but the dispositive order (Article 6) only dismisses the claim for costs based on this provision and Art. L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à réparer le préjudice qui lui a été causé en prenant à sa charge la somme de 150 euros résultant de l'indu en cause ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la requête de M. C et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance ou, à titre subsidiaire, à leur diminution substantielle.
Il soutient que l'indu en cause a été annulé par une opération de régularisation du 25 mai 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros et de condamner cette caisse à réparer le préjudice qui lui a été causé en prenant à sa charge la somme de 150 euros résultant de l'indu en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Par un mémoire du 20 juillet 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes indique que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité dont M. C sollicite l'annulation a été annulé par une opération de régularisation du 25 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
5. M. C demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 150 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des erreurs et des fautes de gestion commises par la caisse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait, avant l'introduction de la présente requête ou même postérieurement, adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une demande préalable ayant donné lieu à une décision lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapéesl
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,