Annulment Claim Against Mobile Antenna Permit Rendered Moot by Subsequent Retraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision from June 8, 2022, which had approved a prior declaration for the installation of a mobile radio relay antenna; however, the court issued an order dismissing the annulment claim because the municipality subsequently issued an order on November 23, 2022, retracting the original contested authorization at the request of the applicant company, thereby rendering the primary object of the petition moot, and the court also rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Claim Against Mobile Antenna Permit Rendered Moot by Subsequent Retraction: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request for annulment.
Cited in the reasoning to deny the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C B et M. D, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de Montesquieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 mai 2022 par la société ATC France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Plane Del Thil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Montesquieu conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le maire a, à la demande de la société pétitionnaire, procédé au retrait de l'autorisation contestée par un arrêté du 23 novembre 2022.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée aux requérants le 1er décembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, Mme B et M. A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société ATC France, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire de Montesquieu a procédé, à la demande de la société ATC France, au retrait de l'arrêté contesté en date du 8 juin 2022. Les conclusions de Mme B et M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B et M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D, à la commune de Montesquieu et à la société ATC France.
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn et Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,