Claimant v. Minister (Survivor's Pension Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a ministerial decision dated June 3, 2022, which rejected her application for a survivor's pension based on her deceased former spouse, following her initial application on March 1, 2022. The court, applying the administrative justice code provisions on territorial competence, determined that jurisdiction for litigation concerning this type of pension lies with the administrative tribunal in the claimant's place of residence at the time of filing the initial claim, which was Poitiers, thereby ordering the immediate transmission of the case file from the Bordeaux Administrative Tribunal to the competent Administrative Tribunal of Poitiers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-13 du même code; Claimant v. Minister (Survivor's Pension Jurisdiction): The court, applying the administrative justice code provisions on territorial competence, determined that jurisdiction for litigation concerning this type of pension lies with the administrative tribunal in the claimant's place of residence at the time of filing the initial claim, which was Poitiers, thereby ordering the immediate transmission of the case file from the Bordeaux Administrative Tribunal to the competent Administrative Tribunal of Poitiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to another administrative tribunal.
This provision authorizes the tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision defines the competent jurisdiction based on the location of the pension payment or the claimant's residence, which justifies the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de pension de réversion au titre de son ancien conjoint, M. C A, décédé le 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " (.)Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".
2. Le 1er mars 2022, Mme D a présenté une demande de pension de réversion au titre de son ancien conjoint M. C A, décédé le 2 février 2022. Dans la présente instance, elle conteste le refus que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a opposé par une décision du 3 juin 2022. En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, la requérante étant domiciliée à Poitiers, il y a lieu par conséquent d'attribuer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 22 novembre 202La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,