Legislator Jurisprudence & Législation
2205330 Généré par l'IA

Mootness of Scholarship Annulment Petition

Numéro de cause 2205330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from March 2022 that rejected her application for a needs-based higher education scholarship for the 2022-2023 academic year. The court determined that since the academic authority subsequently issued a decision on October 24, 2022, granting the petitioner the requested scholarship, her initial claim seeking to annul the prior refusal had become moot. Therefore, pursuant to the administrative justice code allowing for orders declaring no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Scholarship Annulment Petition: The court determined that since the academic authority subsequently issued a decision on October 24, 2022, granting the petitioner the requested scholarship, her initial claim seeking to annul the prior refusal had become moot. Therefore, pursuant to the administrative justice code allowing for orders declaring no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité retrait de la demande procédure en annulation annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 24 octobre 2022, attribué à Mme A une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes avait refusé de lui attribuer une bourse est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,