Prefect Eure Housing Obligation and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the prefect of the Eure to secure housing for an individual by May 1, 2022, under penalty of a daily fine, the prefect subsequently informed the court that the individual had been housed by an association since May 27, 2022, despite having refused prior offers; the court, considering the specific circumstances, particularly the eventual placement, ruled that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Eure Housing Obligation and Penalty Liquidation: Par ordonnance du 1er mars 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par jours de retard à l'encontre du préfet de l'Eure, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, s'il ne justifiait pas avoir, à la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de Mme B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to order that there is no final liquidation of the penalty.
The court references this article in its reasoning concerning the power to decide on the liquidation of the penalty, which underpins the final order (Article 1).
This article established the initial injunction and the basis for the penalty whose liquidation is addressed in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103281 du 1er mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Eure d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 1er mai 2022.
Par un courrier, enregistré le 17 juin 2022, sous le n° 2205330, le préfet de l'Eure informe le tribunal que Mme B est accueillie par l'association Abri depuis le 27 mai 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par ordonnance du 1er mars 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par jours de retard à l'encontre du préfet de l'Eure, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, s'il ne justifiait pas avoir, à la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de Mme B.
3. Le préfet de l'Eure a informé le Tribunal, par une lettre enregistrée le 17 juin 2022 qui a été communiquée à Mme B, que l'intéressée a refusé la proposition d'accueil faite par l'association Ysos en date du 25 mars 2022, ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par la fondation de l'armée du salut le 6 avril 2022 et est accueillie par l'association l'Abri depuis le 27 mai 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Eure dans l'instance n° 2103281.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Eure.
Copie en sera adressée à la caisse de garantie du logement locatif social.
Fait à Rouen, le 8 février 2023.
La magistrate désignée,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.