Petitioners' Withdrawal of Appeal Regarding Refusal of Home Instruction Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment was filed by petitioners seeking to overturn the administrative rejection of their prior mandatory appeal against a refusal to authorize home instruction for their child and the corresponding order for the child's enrollment in a school for the 2022-2023 academic year. The court ruled that because the petitioners' prior request for suspension had been rejected on the grounds that no argument created a serious doubt regarding the legality of the decision, and since the petitioners failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the suspension rejection notification as required by procedural rules, they were deemed to have withdrawn their primary request, leading to the court formally noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Petitioners' Withdrawal of Appeal Regarding Refusal of Home Instruction Authorization: The court ruled that because the petitioners' prior request for suspension had been rejected on the grounds that no argument created a serious doubt regarding the legality of the decision, and since the petitioners failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the suspension rejection notification as required by procedural rules, they were deemed to have withdrawn their primary request, leading to the court formally noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their claim due to failure to confirm maintenance after the summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme et M. A C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale du Gers a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre, au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant B et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2022, sous le n° 2205319 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2205319 de Mme et M. C tendant à la suspension de la décision du 23 août 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale du Gers a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a été rejetée par ordonnance du 16 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. C ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé et via l'application Télérecours Citoyen à laquelle ils ont souscrit, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. A C et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,