Failure to Renew Housing Application Excuses Penalty Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order that enjoined the prefect to propose suitable housing within two months to an individual recognized as a priority applicant, the court noted that the prefect subsequently informed the tribunal on multiple occasions that the individual had not renewed their social housing application and had therefore been struck from the priority list since shortly after the initial judgment. The court reasoned, pursuant to its authority to liquidate a penalty or refrain from doing so based on the facts, that since the non-execution of the housing offer injunction was attributable to the failure of the applicant to maintain their housing request, there was no basis to impose a penalty against the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Renew Housing Application Excuses Penalty Against Prefect: The court reasoned, pursuant to its authority to liquidate a penalty or refrain from doing so based on the facts, that since the non-execution of the housing offer injunction was attributable to the failure of the applicant to maintain their housing request, there was no basis to impose a penalty against the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part directly orders that no penalty (astreinte) should be imposed on the Prefect of Eure.
This article provides the legal basis for the decision to liquidate (or, in this case, not to liquidate) the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2003437 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Eure de proposer un logement à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par courriers en date du 11 décembre 2022, 26 janvier 2024 et 7 octobre 2024, le préfet de l'Eure a informé le tribunal que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié depuis le 10 novembre 2020.
Par mémoires enregistrés les 20 décembre 2022 et 7 février 2024, M. B A évoque des difficultés.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Lors de sa séance du 9 avril 2020, la commission de médiation du département de l'Eure avait reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 adapté en rez-de-chaussée, situé à Charleval, Perriers-sur-Andelle, Romilly-sur-Andelle ou Ecouis. Par un jugement en date du 22 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet de l'Eure de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
3. Le préfet de l'Eure a informé le tribunal, par lettres enregistrées les 11 décembre 2022, 26 janvier 2024 et 7 octobre 2024, qui ont été communiquées à M. A, que l'intéressé n'avait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'il avait été radié de la liste des personnes prioritaires depuis le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte au préfet de l'Eure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.