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2205328 Généré par l'IA

Rejection of Penalty Point Annulment Request Lacking Specific Grounds

Numéro de cause 2205328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a penalty point deduction stemming from a traffic offense committed on June 14, 2021, by filing a request on September 30, 2022, but failed to specify any grounds or supporting facts that would allow the court to assess the merits of the claim, leading the Tribunal Administratif de Bordeaux to reject the petition outright based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the claim lacked the necessary specificity to evaluate its validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Penalty Point Annulment Request Lacking Specific Grounds: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the claim lacked the necessary specificity to evaluate its validity.

Mots-clés

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procédure en annulation production de créance causes d'exclusion paiement de l'amende retrait de la demande proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim as the final order.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the applicant.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision forms the substantive basis for rejecting the application due to insufficient grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler le retrait de point qu'il a subi à la suite d'une infraction commise le 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. A a saisi le tribunal le 30 septembre 2022 en demandant l'annulation de la décision de retrait de point qu'il a subi à la suite d'une infraction commise le 14 juin 2021. Toutefois, il n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a pas non développé postérieurement et dans le délai de recours contentieux, sa requête en l'assortissant de moyens. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,