Water/Sanitation Enforcement Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of enforcement documents related to water and sanitation invoices issued by a communal entity; however, the court dismissed the petition based on a lack of jurisdiction, reasoning that disputes arising from the relationship between users and public services managed industrially and commercially, such as water and sanitation services governed by specific provisions, constitute private law matters falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Water/Sanitation Enforcement Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on lack of jurisdiction in the final order.
This article grants the President of the judgment formation the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This article is cited to establish that disputes concerning water and sanitation fees belong to the judicial order, justifying the jurisdictional finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A, représentée par Me Francina, demande au tribunal d'annuler plusieurs titres exécutoires ou actes de recouvrement émis par la communauté de communes Thonon agglomération ou effectués pour le compte de celle-ci et relatifs à des factures d'eau ou d'assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. Mme A demande au tribunal d'annuler plusieurs titres exécutoires ou actes de recouvrement émis par la communauté de communes Thonon agglomération ou effectués pour le compte de celle-ci et relatifs à des factures d'eau ou d'assainissement. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Stéphane Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.