Judicial Review of Visa Refusal Leading to Mootness and Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a decision upholding the refusal of a long-stay visa and requested an order compelling the issuance of the visa or its reexamination, plus reimbursement of legal fees. The court determined that the substantive claims for annulment and injunction became moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, meaning there was no longer a need to rule on those requests. However, considering the prevailing party had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the opposing party's lawyer a sum of 800 euros under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Visa Refusal Leading to Mootness and Award of Legal Fees: The court determined that the substantive claims for annulment and injunction became moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, meaning there was no longer a need to rule on those requests. However, considering the prevailing party had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the opposing party's lawyer a sum of 800 euros under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is necessary on the annulment and injunction conclusions because the visa was issued.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in the context of legal aid.
Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on matters where only costs remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et 25 mai 2022, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 22 juin 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré à M. D le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme D déclarent prendre acte de la délivrance du visa et maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B épouse D, a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 22 juin 2022 le visa sollicité à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B épouse D, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Philippe Petit.
Fait à Nantes, le 31 août 202La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,