Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a building permit granted to a company for the construction of a 31-unit apartment building and demolition of existing houses, along with associated claims for costs, explicitly withdrew their request before the court. Consequently, the court granted the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing parties' claims for reimbursement under the relevant administrative justice code article, as the primary substantive issue was no longer before the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: Consequently, the court granted the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing parties' claims for reimbursement under the relevant administrative justice code article, as the primary substantive issue was no longer before the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article is cited as the basis for issuing an order concerning acknowledgments of withdrawal (donner acte des désistements).
The court rejected the conclusions for costs presented by the defendants based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Baltazar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Haillan a délivré un permis de construire à la société EDMP Aquitaine en vue de la réalisation d'un immeuble de 31 logements valant permis de démolir 3 maisons d'habitation sur un terrain situé 6 rue Hustin, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune du Haillan et la société EDMP Aquitaine à leur verser solidairement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la société EDMP Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune du Haillan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. B A et Mme C A déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A et Mme C A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Haillan et par la société EDMP Aquitaine.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Haillan et par la société EDMP Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune du Haillan et à la société EDMP Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,