Legislator Jurisprudence & Législation
2205325 Généré par l'IA

Comoran National Expulsion Suspension Denial Based on Insufficient Evidence of Ties

Numéro de cause 2205325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comoran national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory and prohibiting his return, arguing the expulsion violated his freedom of movement, dignity, and rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long residence and family ties, specifically a lawfully residing aunt. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence of a long-standing presence or personal/family ties in the territory that would establish a right to residency or demonstrate a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental right necessary to justify the emergency relief sought under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Comoran National Expulsion Suspension Denial Based on Insufficient Evidence of Ties: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient evidence of a long-standing presence or personal/family ties in the territory that would establish a right to residency or demonstrate a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental right necessary to justify the emergency relief sought under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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défaut de preuve sortie illégale droits de libre circulation droits de l'homme décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the jurisdiction of the judge for summary proceedings concerning fundamental freedoms, forming the basis of the applicant's initial claim.

Article L. 522-3 du même code

This article authorizes the judge to reject the request if it is clearly unfounded, which justifies the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. C B, ressortissant comorien né le 25 janvier 1989, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24625 du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir, sous le nom de M. E ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement litigieuse méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;

- la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis de nombreuses années et qu'il est entouré d'une tante en situation régulière, Mme A D.

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il réside à Mayotte " depuis de nombreuses années ", sans plus de précision, et qu'il est entouré d'une tante en situation régulière, Mme A D, sans se prévaloir d'aucune autre attache personnelle ou familiale. Par ailleurs, les pièces produites à l'appui de la requête ne révèlent aucun commencement de preuve d'un séjour ancien à Mayotte ou de liens personnels ou familiaux susceptibles de lui ouvrir droit au séjour à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Les autres moyens de la requête sont inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.