Ministerial Refusal of Name Change Rendered Moot by Subsequent Prime Ministerial Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of Justice to grant a name change and requested an injunction to compel the authorization or reexamination of the request. The court determined that since a decree from the Prime Minister, published subsequent to the filing of the petition, had already authorized the requested name change, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Ministerial Refusal of Name Change Rendered Moot by Subsequent Prime Ministerial Authorization: The court determined that since a decree from the Prime Minister, published subsequent to the filing of the petition, had already authorized the requested name change, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the order declaring that there is no need to rule on the application.
This law concerning legal aid was mentioned in the preceding considerations, and while the decision references the granting of legal aid previously, it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) to rule on its continuation or revocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser son changement de nom ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 22 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié.
Par une décision du 21 juin 2021 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " Buckwell", tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lampe et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3