Refusal to Grant Study Grant Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a refusal to grant a national high school study grant for the 2021-2022 school year; following the procedural steps, the applicants were invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn their application pursuant to administrative justice code provisions. Because the applicants failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled that they were deemed to have withdrawn their entire petition, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Refusal to Grant Study Grant Annulment Deemed Withdrawal: Because the applicants failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled that they were deemed to have withdrawn their entire petition, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawals by order.
This provision is the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme A demandent au tribunal, d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la rectrice de Lille a confirmé le refus de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fils, B A, au titre de l'année scolaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 14 heures.
Par un courrier en date du 16 novembre 2023, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et M. A le 16 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme A seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2201387