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2205324 Généré par l'IA

Claimant Fails to Justify Opposition to Unemployment Overpayment Recovery Order

Numéro de cause 2205324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order issued by the unemployment office for an overpayment of a specific solidarity allowance, arguing they acted in good faith based on advice from an advisor and citing their precarious financial situation. The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing the rejection of claims that lack sufficient detail to assess their merits, because after being formally invited to regularize the claim by submitting supporting arguments and documents demonstrating how the contested decision violated their rights, the claimant failed to return the required form or provide any documentation justifying their claims of good faith or financial need.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Justify Opposition to Unemployment Overpayment Recovery Order: The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing the rejection of claims that lack sufficient detail to assess their merits, because after being formally invited to regularize the claim by submitting supporting arguments and documents demonstrating how the contested decision violated their rights, the claimant failed to return the required form or provide any documentation justifying their claims of good faith or financial need.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage bonne foi chômage soutien financier condamnation à payer une somme droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the claims lacked sufficient detail to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2022 par le directeur plateforme contentieux de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 322,27 euros.

Il soutient que :

- il est de bonne foi dès lors qu'il lui a été indiqué par sa conseillère qu'il n'avait rien à déclarer ;

- il est dans une situation précaire.

Par un courrier du 14 octobre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 14 octobre 2022 dont il a été accusé réception le lendemain, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il est de bonne foi et qu'il se trouve dans une situation précaire sans toutefois assortir sa demande d'aucun justificatif de ses ressources et des charges. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie sera adressée à Pôle emploi.

Fait à Montpellier, le 3 mai 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 mai 2023.

La greffière,

M. B

N°2205324aj