Residence Permit Renewal Refusal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the prefect's refusal to renew a residence permit receipt ("vie privée et familiale") and to compel the prefect to issue a temporary stay, arguing this refusal severely and illegally impacted her freedom of movement, right to work, and private life, especially as she faced a looming dismissal interview. The court determined that the request for suspension and injunction became moot because, after the filing of the petition but before the ruling, the litigant received a summons to appear for the renewal of her residence permit receipt, leading the court to dismiss the primary claims as having lost their object and to reject the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Mootness: The court determined that the request for suspension and injunction became moot because, after the filing of the petition but before the ruling, the litigant received a summons to appear for the renewal of her residence permit receipt, leading the court to dismiss the primary claims as having lost their object and to reject the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty, based on the facts found (loss of object of the request).
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court rejected the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer ce récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose plus de récépissé et risque de perdre son emploi, alors qu'elle est convoquée le 14 juillet 2022 à un entretien préalable de licenciement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 à 15h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Briolin, substituant Me Termeau, pour le préfet de l'Essonne qui a repris ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, le 13 juillet 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une convocation pour le 15 juillet 2022 à la sous-préfecture de Palaiseau pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions de sa requête, visées ci-dessus, aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ayant perdu leur objet, il n'y a plus d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
L. BLa greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.