Mootness of Residency Annulment Due to Subsequent Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their request for residency and an order compelling the prefect to issue a residency card, arguing their application had been improperly denied; however, the administrative court found that since the petitioner subsequently obtained a valid residency card as the ascendant of a refugee child during the proceedings, the core requests for annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, and rejecting the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Annulment Due to Subsequent Card Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on a request.
The court rejected the request to order the State to pay costs based on this article, although the request itself was not granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 2 août 2023, Mme A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté implicitement sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a obtenu un titre de séjour valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2023 en qualité d'ascendant d'un enfant réfugié.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, en cours d'instance, une carte de résident valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2032, en qualité d'ascendant d'un enfant réfugié, qui lui a été remis en préfecture le 16 mars 2023. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement sa demande d'admission au séjour et à la délivrance d'une carte de résident est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205321
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