Withdrawal of Social Welfare Overpayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision charging her with an overpayment of social welfare benefits totaling a specified amount for the period between late 2019 and mid-2021. Following a procedural inquiry into whether the petitioner still maintained interest in pursuing the claim, the court formally invited confirmation of the request's continuation, as per administrative justice code provisions. As the petitioner failed to respond to this explicit request within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Social Welfare Overpayment Challenge: Following a procedural inquiry into whether the petitioner still maintained interest in pursuing the claim, the court formally invited confirmation of the request's continuation, as per administrative justice code provisions. As the petitioner failed to respond to this explicit request within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 308,50 euros constitué de la période de décembre 2019 à mai 2021.
Par un courrier, en date du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 29 avril 2024 qui lui a été adressée par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même. Mme B n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 17 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier.