Legislator Jurisprudence & Législation
2205320 Généré par l'IA

Pension Fund Deduction Dispute and Judicial Authority Limitation

Numéro de cause 2205320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court order a pension fund to explain an €86 deduction and refund the seized amount, but the court dismissed the request because it sought an administrative injunction or substitution of the administration's function, which falls outside the scope of the administrative judge's authority under articles concerning the execution of judicial decisions; furthermore, the petition lacked supporting facts necessary to evaluate its merits, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Fund Deduction Dispute and Judicial Authority Limitation: La requête de M. A tend à ce qu'il soit enjoint à la caisse de retraite qu'elle lui indique à quoi correspond la somme de 86 euros prélevée et de lui rembourser le trop saisi. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. En outre, cette requête ne comporte aucun moyen assorti de faits permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Mots-clés

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dispositions sur la pension déductions et remboursements fonds de pension autorité administrative contentieux de sécurité sociale litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article concerning the power of the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse de retraite qu'elle lui indique à quoi correspond la somme de 86 euros prélevée et de lui rembourser le trop saisi.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () . Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

2. La requête de M. A tend à ce qu'il soit enjoint à la caisse de retraite qu'elle lui indique à quoi correspond la somme de 86 euros prélevée et de lui rembourser le trop saisi. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. En outre, cette requête ne comporte aucun moyen assorti de faits permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 19 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.