Claim Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision denying them the mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the claim because the required mandatory prior administrative appeal, mandated by the social action and families code, was never produced, even after the court issued a request for regularization. The court reasoned that under the administrative justice code, a request that fails to comply with the mandatory prerequisite of the prior administrative appeal results in manifest inadmissibility and must be rejected via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: The court reasoned that under the administrative justice code, a request that fails to comply with the mandatory prerequisite of the prior administrative appeal results in manifest inadmissibility and must be rejected via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the prerequisite administrative appeal that the applicant failed to file, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".
4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,