Legislator Jurisprudence & Législation
2205319 Généré par l'IA

Residence Permit Registration Compulsion and Work Authorization Urgency

Numéro de cause 2205319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the State to register their application for a salaried residence permit and work authorization, citing the imminent threat of job termination due to the lack of a valid document since September 2021, despite having submitted the application in August 2021 and subsequent reminders. The administrative court found that the non-registration of the residence permit application constituted a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental rights to freedom of movement and the right to work, given the impending financial consequences, thus establishing the necessary urgency under the expedited procedure; consequently, the court ordered the prefect to register the application and issue a receipt within eight days, while rejecting the claim for legal fees due to the lack of a prior request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Registration Compulsion and Work Authorization Urgency: The administrative court found that the non-registration of the residence permit application constituted a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental rights to freedom of movement and the right to work, given the impending financial consequences, thus establishing the necessary urgency under the expedited procedure; consequently, the court ordered the prefect to register the application and issue a receipt within eight days, while rejecting the claim for legal fees due to the lack of a prior request for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite état requis droit au travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked by the claimant for the emergency measure (référé liberté) which justifies the main order to act.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order mandates the Prefect to register the application and issue a receipt, based on the finding that the failure to register constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms under the preceding reasoning referencing Art. L. 521-2 CJR.
Article 2
This dismisses the remaining claims of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order mandates the Prefect to register the application and issue a receipt, based on the finding that the failure to register constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms under the preceding reasoning referencing Art. L. 521-2 CJR.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the claimant for the emergency measure (référé liberté) which justifies the main order to act.

Article 2

This dismisses the remaining claims of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et 100 euros par jour au-delà ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, en présence de Mme Sibille, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Fedi, juge des référés,

- et les observations de Me Capdefosse, avocate de M. A.

Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Il résulte de l'instruction que M. A a transmis par lettre recommandée reçue le 4 août 2021 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été enregistrée. M. A, à trois reprises, par courriels des 25 mai 2022, 2 juin 2022 et 14 juin 2022, a relancé le préfet des Bouches-du-Rhône. M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que l'employer de M. A l'a informé, par lettre datée du 21 juin 2022, que son titre de séjour était périmé depuis le 30 septembre 2021 et que, s'il ne produisait pas un titre de séjour valable ou un récépissé en cours de validité avant le 30 juin 2022, il serait contraint de rompre son contrat de travail sans indemnité ou compensation. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences financières d'une telle rupture, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. "

5. Il résulte de l'instruction que le requérant a adressé le 4 août 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas enregistré sa demande. Dès lors, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ainsi qu'à son droit au travail, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Le requérant n'ayant ni obtenu l'aide juridictionnelle, ni demandé l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copies-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Fedi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,