Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was domiciled in the Val d'Oise department when the request was filed, placing the matter under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise; consequently, applying procedural rules allowing for the transfer of cases to the deemed competent jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code, Article R. 776-15 du même code; Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order to refer the case to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the court deemed competent for the case.
Cited in the reasoning to determine the correct territorial jurisdiction, although the operative order relies on Art. R. 351-3 for the referral.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule by ordinance, including transferring the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande d'aide juridictionnelle, qu'à la date de l'introduction de la requête, M. B était domicilié dans le département du Val d'Oise (95). Ainsi le litige concernant la légalité de l'arrêté attaqué relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rennes le 27 octobre 2022.
Le président,
signé
E. Kolbert