Regional Education Authority Medical Expertise Challenge Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the medical expertise ordered by the regional education authority, but the administrative court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because it was directed against an act lacking a decisive nature and failed to clearly set forth legal grounds or specific conclusions required by procedural rules. The court reasoned that the petition merely outlined facts without presenting contestable legal arguments or clear demands, thus warranting rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Regional Education Authority Medical Expertise Challenge Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the petition merely outlined facts without presenting contestable legal arguments or clear demands, thus warranting rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A C conteste devant le tribunal l'expertise médicale ordonnée le 19 avril 2022 par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, M. A C conteste devant le tribunal l'expertise médicale, ordonnée le 19 avril 2022 par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et réalisée par le docteur B, et qu'il a subie. Eu égard aux termes mêmes de la présente requête, M. C doit être regardé comme contestant tant la procédure que les conclusions de l'expertise médicale du 19 avril 2022. Toutefois, sa requête est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, il se borne, dans cette requête, à exposer des faits et ne présente ni de conclusions claires, ni de moyens juridiques à l'encontre de la décision qu'il entendrait contester. Le requérant n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête tendant expressément à l'annulation de l'éventuelle décision prise par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille sur la base de ce rapport d'expertise médicale, en y exposant des moyens assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, contrairement à l'argumentation visée ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,