Sanitation Service Revenue Demand Dispute: Lack of Administrative Jurisdiction for Criminal Complaint Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint with the administrative tribunal against the local collective sanitation service regarding allegedly unfounded revenue demands. The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the request, reasoning that a dispute seeking the filing of a criminal complaint against a public service entity does not fall within the jurisdiction of the administrative judge, as such matters are primarily the domain of the public prosecutor under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Service Revenue Demand Dispute: Lack of Administrative Jurisdiction for Criminal Complaint Request: The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the request, reasoning that a dispute seeking the filing of a criminal complaint against a public service entity does not fall within the jurisdiction of the administrative judge, as such matters are primarily the domain of the public prosecutor under the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was rejected based on this provision because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B dépose plainte devant le tribunal administratif contre le Service Public de l'Assainissement non collectif (SPANC) de Bernay pour la production de titres de recettes sans fondement légal à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. Le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend au dépôt d'une plainte à l'encontre du Service Public de l'Assainissement non collectif situé à Bernay, n'est pas au nombre de ceux qui ressortent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
N°2205315
npl