Applicant v. University (Admission Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative decision by an university rejecting their application for admission to the second year of a civil engineering program, arguing they met the prerequisites. The court ruled that the submitted document was a *recours gracieux* (an administrative appeal to the authority itself) rather than the required contentious appeal, and because the administrative judge can only rule on contentious appeals, the request was manifestly inadmissible and was rejected under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University (Admission Review): The court ruled that the submitted document was a *recours gracieux* (an administrative appeal to the authority itself) rather than the required contentious appeal, and because the administrative judge can only rule on contentious appeals, the request was manifestly inadmissible and was rejected under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " L2 génie civil " au sein de l'université de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir l'université de Lille d'un recours gracieux contre la décision par laquelle cet établissement aurait rejeté sa candidature au cursus " L2 génie civil " en faisant valoir qu'il dispose des prérequis pour ce cursus ayant validé diverses UE dans le cadre de sa formation initiale en qualité d'étudiant de première année à l'école supérieure d'ingénieur des travaux de la construction de Metz. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière