Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Construction Permit Refusal and Resulting Cost Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a veranda construction permit and the subsequent rejection of an administrative appeal, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim. The court granted the withdrawal of the main request as permissible under procedural rules, and consequently rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no further substantive issues remained to be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Construction Permit Refusal and Resulting Cost Application Rejection: The court granted the withdrawal of the main request as permissible under procedural rules, and consequently rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no further substantive issues remained to be adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the request as per the applicant's filing.
The court rejected the municipality's request for costs based on this article.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
This article grants the president the authority to rule by ordinance, specifically to acknowledge withdrawals and rule on requests concerning Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Siffert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP7629622C0054 en date du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Gainneville s'est opposé à la construction d'une véranda sur un terrain situé 13 rue des Barricades, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gainneville une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Gainneville, représentée par Me Lesage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gainneville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gainneville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gainneville.
Fait à Rouen, le 9 juillet 2024.
Le premier conseiller
Faisant fonction de président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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