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2205313 Généré par l'IA

Case Abatement Due to Petitioner's Death

Numéro de cause 2205313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision terminating her administrative trainee position and requested legal costs, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application because the petitioner had died, and following notification and a formal request, no legal heir had indicated an intention to continue the proceedings. The court applied procedural rules allowing it to suspend proceedings upon a party's death and subsequently rule that there was no longer a basis to decide the case in its current state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Case Abatement Due to Petitioner's Death: The court applied procedural rules allowing it to suspend proceedings upon a party's death and subsequently rule that there was no longer a basis to decide the case in its current state.

Mots-clés

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procédure en annulation questions procédurales notification de la décision destitution d'exécuteur testamentaire succession du de cujus ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

Cited in the considerations as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article R. 634-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the suspension of proceedings and the resulting decision not to rule on the merits due to the death of the applicant and the failure of her heirs to take over the instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté N° RH 2022/1374 en date du 20 septembre 2022 par lequel la vice-présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a mis fin à son stage en qualité d'adjoint administratif à compter du 14 octobre 2022 consécutivement au refus de sa titularisation ;

2°) de condamner le SIVOM Val de Banquière à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le SIVOM Val de Banquière, représenté par Me Paloux conclut au non-lieu à statuer en raison du décès de Mme C.

Par un courrier du 3 juillet 2023, le conseil de Mme C a été invité à confirmer, dans un délai de quinze jours, le maintien des conclusions de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Le décès de Mme C a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 23 juin 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de Mme C n'ayant informé le tribunal de son intention de reprendre l'instance en cours, en dépit de la mise en demeure adressée à cet effet au conseil de la requérante le 3 juillet 2023, il n'y a par conséquent pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R.634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière.

Copie en sera adressée à Me Darmon.

Fait à Nice, le 30 août 2023.

Le président de la 6ième chambre

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2205313