Legislator Jurisprudence & Législation
2205313 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2205313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought judicial review of a departmental president's decision refusing the mobility inclusion card (parking mention) and denying the allowance for disabled adults (AAH). The court dismissed the claims concerning the AAH as manifestly falling outside the administrative jurisdiction, as such decisions fall under the judicial order. Regarding the mobility inclusion card, the court found the claim manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite a request for regularization which went unheeded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court dismissed the claims concerning the AAH as manifestly falling outside the administrative jurisdiction, as such decisions fall under the judicial order. Regarding the mobility inclusion card, the court found the claim manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite a request for regularization which went unheeded.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réclamation administrative gestion des prestations d'invalidité action en contestation de l'état de collocation capacité partielle d'exercer les droits civils interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions concerning the AAH as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claims due to manifest inadmissibility stemming from failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis for the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to provide documentation for.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le président du département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", et a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne l'AAH :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions la requête de M. B, dirigées contre la décision du 13 juin 2022 relative à l'attribution de l'AAH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la carte mobilité mention " stationnement " :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 16 août 2022, dont le courrier est retourné au greffe le 6 septembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2022 relative à l'attribution de l'AAH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,